D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.11. L’agent en assurance de dommages ou le courtier en assurance de dommages n’est pas tenu de divulguer le lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 lorsqu’il agit, à l’égard de la personne avec laquelle il transige, dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises; cette dispense s’applique également à l’agent qui a effectué la divulgation prévue à l’article 32 de la Loi.
D. 587-2007, a. 4.